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Jeudi 30 juillet 2009

 

A l’approche du Ramadan



 

            À l'arrivée du mois de Rajab, le Messager d'Allah (Salla Allah àlayhi wa sallam), invoquait Allah, Exalté soit-Il, en ces termes : « Ô Allah ! Bénis pour nous Radjab et Chaâbane et fais que nous atteignions le mois de Ramadhan ».

          

A notre tour, nous implorons Dieu : "Ô Seigneur des mondes, fais que nous atteignions le mois de Ramadhan et que nous soyons recouverts de bien, d'aisance et de bienfaits".


            A la veille du mois de Ramadan, le Prophète (Salla Allah àlayhi wa sallam), , exhortait ses compagnons et à travers eux toute sa communauté par les paroles suivantes : «Le Ramadan est venu à vous! C'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et fait descendre la miséricorde. Il décharge des fautes et Il exauce les demandes. Allah vous regarde rivaliser d'ardeur dans ce but et il se vante de vous auprès de Ses anges. Montrez à Allah le meilleur de vous-mêmes, car est bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah, Puissant et Majestueux!». Rapporté par Ibn Maja.


            Dans un autre Hadith le prophète (Salla Allah àlayhi wa sallam) a dit «C'est le mois de la patience, et la récompense de la patience est le Paradis. C'est le mois du don. C'est un mois dans lequel les ressources du croyant augmentent. Un mois dont le début est miséricorde, dont le milieu est pardon et la fin affranchissement du feu de l'Enfer». Rapporté par Al-Bayhaqi


            le prophète (Salla Allah àlayhi wa sallam) a dit aussi: «Lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadhan, Allah ordonne à son Paradis: "Prépare-toi et embellis-toi pour Mes serviteurs qui viendront bientôt dans Ma demeure et Ma générosité se reposer des peines du bas monde! " ». Rapporté par Al-Bayhaqi


            Dans un hadith rapporté par Al Bokhari le prophète (Salla Allah àlayhi wa sallam) a dit: "Lorsque le mois de Ramadhan arrive, les portes du Paradis sont ouvertes et les portes de l'Enfer sont fermés, et les démons sont enchaînés." (Rapporté par Al Bokhari)


            Dans un autre hadith rapporté par Al Bokhari le prophète (Salla Allah àlayhi wa sallam) a dit «Quiconque jeûne le mois de Ramadhan avec foi et espoir de récompense sera absout de ses péchés antérieurs ». Rapporté par Al Bokhari.

Source: islamweb

Par Imaniatte - Publié dans : Ramadan - Communauté : Monde musulman
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Dimanche 26 juillet 2009
Par nadia - Publié dans : SPIRITUALITE
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Samedi 25 juillet 2009

Les mérites du mois de  Chaabâne

 

 

 

 

            Chaabane est le 8ème mois du calendrier musulman. Il est donc situé juste entre Rajab et Ramadan. Le mois de Chaabane a commencé cette année le vendredi 24 juillet 2009. Ce mois constitue une introduction au mois de Ramadan, il permet de se préparer et de se conditionner à la venue du mois de Ramadan inchallah.



            En effet, le jeûne de Chaabane, prescrit par le prophète (Salla Allah àlayhi wa Salam), prépare psychologiquement aux nouvelles habitudes quotidiennes du mois de Ramadan. Le prophète (Salla Allah àlayhi wa Salam) disait: "
Ô Allah! Bénis-nous les mois de Rajab et de Chaabane et fais-nous parvenir au mois du Ramadan!"(Rapporté par Ahmed et Annassaï.)


 



Le jeûne pendant le mois de Chaabane

 

Aïcha (Radia Allah ànha) a déclaré: "Le Messager d’Allah (Salla Allah àlayhi wa Salam) jeûnait tout le mois de Chaabane, il le jeûnait entier sauf peu (de jours)." (Rapporté par Al-Bokhari et Muslim).

            Le compagnon Oussama ibn Zaïd (Radia Allah ành) a rapporté que:"Le Messager d’Allah (Salla Allah àlayhi wa Salam) jeûnait certains jours d’affilés à tel point que nous pensions qu’il ne s’arrêtait jamais. Et il mangeait certains jours d’affilés à tel point qu’il ne jeûnait plus si ce n’est deux jours par semaine. Il les consacrait séparément au jeûne en dehors des périodes où il jeûnait. Il n’y a pas un mois où il se consacrait le plus au jeûne que pendant Chaabane. Je lui posais la question à ce sujet : "Cher Messager d’Allah! Tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne le romps pratiquement plus. Et tu interromps le jeûne à tel point que tu ne t’y consacres pratiquement plus si ce n’est deux jours que tu consacres séparément au jeûne en dehors des périodes où tu jeûnes. "Quels sont ces deux jours?" Demanda-t-il. Le lundi et le jeudi lui répondis-je. Au cours de ces deux jours, les œuvres sont exposées au Seigneur de l’univers, et j’aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres Lui sont exposées. Je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Chaabane. Les gens oublient ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. C’est pourtant le mois au cours duquel les œuvres montent vers le Seigneur de l’Univers, et j’aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres Lui sont montées." (Rapporté par Ahmed et Annassaï).



Or, selon Abû houraira (Radia Allah ành), le Messager d’Allah (Salla Allah àlayhi wa Salam) a dit
:  "Cessez de jeûner dès la mi-Chaabane." (Rapporté par Abou Dawoud et AttiRmidhi)


            Ce récit semble contredire ceux précédemment cités. Et plusieurs hypothèses ont été émises par les savants à propos de cela.
Nous retiendrons en particulier celle qui déclare qu'en réalité, les textes concordent, car l’interdiction du Hadith de Abou Houraira concerne uniquement celui qui voudrait commencer à jeûner à partir du milieu de Chaabane. Quant à celui qui jeûne pendant tout le mois ou presque, il n’est pas concerné par cette interdiction.


            Pour ce qui est du jeûne sans interruption ou du jeûne pendant la fin du mois de Chaabane en conjonction avec Ramadân, il n’est pas recommandé de jeûner durant cette période, en vertu d’un hadith prophétique rapporté par Abû Dâwûd, et sur lequel Ash-Shâfi`î s’est fondé pour interdire le jeûne des deux jours précédant le Ramadân. Un groupe de narrateurs ont en effet rapporté le hadith suivant, dans lequel le Messager de Dieu (Salla Allah àlayhi wa Salam) dit :
« Nul parmi vous ne doit jeûner un ou deux jours avant le mois de Ramadân, à moins qu’il ait l’habitude d’observer régulièrement un jeûne volontaire, auquel cas il lui est permis de jeûner ces jours-là ».

Par Imaniatte - Publié dans : SPIRITUALITE - Communauté : Monde musulman
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Samedi 11 juillet 2009

 

Les mérites du mois de Rajab

 

 

            Al Imam al-Hafidh al-Bayhaqi (Rahimaho Allah) a dit : Sache que le mois de Rajab fait partie des mois sacrés au sujet desquels Allah a dit dans le Coran :

 

            « Le nombre de mois, auprès d´Allah, est de douze (mois), dans la prescription d´Allah, le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d´entre eux sont sacrés : telle est la religion droite. (Durant ces mois), ne faites pas de tort à vous-même » (Sourate 9 verset 36)

 

            Abû `Amrû Mohamed Ibn `Abdullah al-Adîb nous a rapporté d´après al-Isma`îli d´après `Abd al-wahhâb, d´après Ayyûb, d´après Ibn Sirîn, d´après Abî Bakra d´après le Prophète (Salla Allah àlayhi wa salam) qui a dit :  « Le temps est revenu à l´état où il était lorsque Allah créa les cieux et la terre. L´année compte douze mois dont quatre sacrés et trois consécutifs : Dhûl Qui3da ; Dhû al-Hijja et Muharram ainsi que Rajab le mois de Modhar (une des anciennes tribus arabes qui respectait ce mois) qui se trouve entre Jumâda et Cha`bâne » (Rapporté par Bokhari et Muslim)


            Abû Zayariyya Ibn Abî Ishâq al-Mazkî nous a rapporté d´après Abû al-Hassan Ettarâïfi d´après `Uthmân Ibn Sa`îd d´après `Abdullah Ibn Sâlah d´après Mu`awiyya Ibn Sâlah  d´après Ibn Abî Talha d´après Ibn `Abbâs qui a dit au sujet de la parole du Très Haut : « Le nombre de mois auprès de Allah, est de douze (mois), dans la prescription d´Allah » jusqu´à Sa parole : « Quatre d´entre eux sont sacrés ; telle est la religion droite. (Durant ces mois) ne faites pas de tort à vous-même »  Sourate 9 verset 36 ;

 

            Ibn `Abbas (Rahimaho Allah) a dit : « Ne vous faites pas de mal durant tous les mois de l´année, puis Il a choisi parmi eux, quatre mois en les rendant sacrés et en faisant l´apologie de cette sacralité en ce sens que celui qui y commet un péché, verra son châtiment aggravé et celui qui y accomplit une bonne action, verra sa récompense doublée »

 

            Al-Bayhaqî (Radia Allah ành) : « Les gens de la Jahiliyya respectaient beaucoup ces mois, surtout le mois de Rajab, au cours duquel ils mettaient fin à leurs hostilités ».

 

            Abû al-Hoçine `Ali Ibn Mohamed Ibn `Abduallah Ibn Bachrâne nous a rapporté d´après Abû `Amrû Ibn Essemâk, d´après Hanbal Ibn Ishâq, d´après Haçan Ibn Errabi`, d´après Mahdî Ibn Mimoûne qui a dit : « J´ai entendu Abâ Rajâ am-`Atârdî dire :  A l´époque de la Jahiliyya, lorsque le mois de Rajab arrivait, nous disions : Il est venu celui qui nous dégarnit de nos crocs, ce faisant, nous ne laissions aucune flèche dans son carquois et aucun fer dans lance, sans les enlever. »

 

            Abû Sa`îd Mohamed Ibn Mussa nous a rapporté d´après Abû al-`Abbas Mohamed Ibn Ya`qûb, d´après Ahmed Ibn `Abdeljebbâr al-`Atârdî, d´après son père, d´après Zoheïr d´après Bayâne qui a dit :  « J´ai entendu Qays Ibn Abî Hâzem parler du mois de Rajab et dire :  « Du temps de la Jahiliyya, nous lui donnions un nom (Rajab « le sourd ») tellement il était sacré pour nous ».

 

Par Imaniatte - Publié dans : SPIRITUALITE - Communauté : Monde musulman
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Vendredi 15 mai 2009

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Le sacrifice rituel d'Al-Adhâ par Sheikh Atiyyah Saqr (partie2/2)


Le sacrifice rituel Al-Adhâ par Sheikh Atiyyah Saqr (partie1/2)


Les grands péchés: Al Kabahir (Partie 3)


Les grands péchés: Al Kabahir (Partie 2)


Les grands péchés: Al Kabahir (Partie 1)


Les dix-sept péchés tirés de la Sunnah par Abû Tâlib Al-Makkî


Les Écoles Rituelles (madhâhib) dans le Sunnisme

 

 

 

 
Par Imaniatte - Publié dans : JURISPRUDENCE - Communauté : Monde musulman
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Mardi 10 mars 2009


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Peut-on célébrer la naissance du Prophète ?

 

Aïd Moubarak ! Bonne fête Al Adha 2008!

 

Une cellule terroriste à Toronto

 

Attention au nouveau coran américain (Réaction)

 

Attention au nouveau coran américain.


Par nadia - Publié dans : ACTUALITE - Communauté : Monde musulman
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Lundi 9 mars 2009



Peut-on célébrer la naissance du Prophète ?

( par Sheikh `Atiyyah Saqr, ancien président du Comité de Fatwa d’Al-Azhar Ash-Sharîf) :


Question

Certains disent que la célébration de la naissance du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) est une innovation qui n’avait pas lieu de son temps ni du temps des compagnons et des pieux prédecesseurs. Ils disent que c’est une innovation blâmable et un égarement qui mène au Feu. Quelle est l’opinion correcte à ce sujet, ainsi que la célébration de la naissance des alliés d’Allah (walîs) ?

Réponse:


Les Fatimides et la célébration de la naissance du Prophète

Comme l’a souligné le professeur Hasan As-Sandûbî, les historiens ne connaissent pas d’antécédent à la célébration de la naissance du Prophète par les Fatimides. Ils faisaient alors en Egypte une grande célébration de cet évènement, accompagnée de la distribution de beaucoup de pâtisseries, comme le rapporte Al-Qalqashandî dans son livre Subh Al-A`shâ.

Les Fatimides faisaient également une célébration de la naissance d’un certain nombres de personnages issus des gens de la Demeure Prophétique. Al-Maqrîzî dit qu’ils ont également célébré la naissance de Jésus. La célébration de la naissance (Mawlid) du Prophète fut suspendue en 488 A.H., c’est le cas également pour les autres Mawâlid qui étaient alors célébrés. En effet, le Calife Al-Musta`lî Billâh prit pour vizir Al-Afdal Shahinshâh, le fils du Commandant des troupes Badr Al-Jamâlî. Ce vizir fut un homme puissant qui ne contredisait pas Ahl As-Sunnah, selon Ibn Al-Athîr (cf. son livre Al-Kâmil, v. 8, p. 302). Il en fut ainsi jusqu’à ce que Al-Ma’mûn Al-Batâ’ihî devienne vizir. Il émit un décret officiel pour distribuer des aumônes le 13 Rabî` Al-Awwal en 517 A.H.. Ces aumônes furent distribuées par les soins de Sanâ’ Al-Malik.


La célébration devint officielle dans la ville de Irbil

Avec l’arrivée de la dynastie ayyoubide, furent abolies toutes les traces des fatimides. Cependant, les familles continuèrent à faire des célébrations privées à l’occasion du Mawlid du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) . Puis au début du septième siècle après l’Hégire, cette célébration devint officielle dans la ville de Irbil, par un décret de son prince Mudhaffar Ad-Dîn Abû Sa`id Kawkabrî Ibn Zayn Ad-Din `Alî Ibn Tabkatkin - un sunnite qui donna une grande importance au Mawlid, si bien qu’il dressa de grandes tentes, soutenues par des structures en bois, dès le début du mois de Safar, décorées par les plus beaux ornements, on y trouvait des chants et des moyens de divertissement. Il donnait un congé aux gens à cette occasion pour qu’ils profitent de ces manifestations.

Les tentes s’étendaient depuis la Porte de la Citadelle (Bâb Al-Qal`ah) jusqu’à Al-Khâniqah. Mudhaffar Ad-Din avait coutume de descendre après la prière d’Al-`Asr et se tenait devant chaque tente, écoutant le chant et observant ce qui s’y trouve. La célébration du Mawlid avait lieu tantôt le 8 du mois, tantôt le 12 du mois, et deux jours avant la célébration, on sortait des chameaux, des vaches et des moutons, accompagnés de festivités sur leur trajet vers la place centrale où ils étaient sacrifiés, puis cuisinés pour le peuple.

Ibn Al-Hâjj Abû `Abd Allâh Al-`Abdarî dit que la célébration était répandue en Egypte à son époque et critiqua les innovations qui s’y produisaient (Al-Madkhal, v. 2, p. 11-12). De nombreux ouvrages furent composés au sujet du Mawlid pendant le 7e siècle A.H., par exemple la Qissah d’Ibn Dihyah (décédé en Egypte en 633 A.H.), et aussi des écrits de Muhyiddîn Ibn `Arabî (décédé à Damas en 638 A.H.), Ibn Taghrabak (décédé en Egypte en 670 A.H.), Ahmad Al-A`zalî et son fils Muhammad (décédé à Sabtah en 677 A.H.).

Étant donné que les innovations s’étaient répandues dans les Mawâlid, elles furent désapprouvés par les savants, certains ont même désapprouvé l’origine de la célébration du Mawlid. Parmi ceux-là, nous comptons le juriste Malékite Tâjuddîn `Omar `Alî Al-Lakhmî d’Alexandrie, connu sous le nom d’Al-Fakahânî, décédé en 731 A.H.. Il écrivit à ce sujet son épître Al-Mawrid fil-Kalâm `alâ Al-Mawlid, épître citée intégralement par As-Suyûtî dans son livre Husn Al-Maqsid.


Le dire de Sheikh Muhammad Al-Fâdil Ibn `Ashûr

Puis Sheikh Muhammad Al-Fâdil Ibn `Ashûr dit : au 9e siecle A.H., les gens furent partagés, certains l’autorisant, d’autres l’interdisant. Parmi ceux qui l’appréciaient il y a As-Suyûtî, Ibn Hajar Al-`Asqalâni, Ibn Hajar Al-Haythamî, tout en condamnant les innovations qui se sont greffées sur la célébration. Ils basent leur opinion sur le verset : « et rappelle-leur les Jours d’ Allah » [Sourate 14-5].

An-Nasâ’î et `Abd Allâh Ibn Ahmad [Ibn Hanbal] dans le complément du Musnad, ainsi qu’Al-Bayhaqî dans Shu`ab Al-Imân rapportent selon Ubayy Ibn Ka`b que le Messager d’Allah, paix et bénédiction d’Allah sur lui, interpréta « les jours d’Allâh » par les bienfaits d’Allâh et Ses signes (cf. Rûh Al-Ma`ânî d’Al-Alûsî), et la naissance du Prophète est un très grand bienfait.


Pourquoi le prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) jeunait il le lundi

Dans le Sahîh de Muslim selon Abû Qatâdah Al-Ansâri : Lorsque le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) fut interrogé au sujet du jeûne du lundi, il dit : « C’est le jour où je suis né, c’est le jour où je fus envoyé et c’est le jour où la révélation descendit sur moi ». Il a été rapporté selon Jâbir et Ibn `Abbâs que le Messager d’Allah naquit l’an de l’Eléphant, un lundi, le 12 Rabî` Al-Awwal, il fut envoyé ce même mois, l’Ascension au Ciel eut lieu de même mois, il émigra et décéda pendant ce mois de Rabî` Al-Awwal. Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) indiqua que le jour de sa naissance est privilégié par rapport aux autres jours. Et le croyant peut espérer une grande rétribution pendant un jour béni, sachant que privilégier les œuvres qui coïncident avec les moments de la Généreuse Bonté divine est une démarche établie avec certitude dans la sharî`ah. Ainsi, la célébration de ce jour et l’expression de notre gratitude envers Dieu pour ce bienfait qu’est la naissance du Prophète, et pour nous avoir guidé à sa voie, est une chose confirmée par la jurisprudence islamique, à condition de ne pas lui donner une forme spéciale. Il convient plutôt de propager la joie et la bonne annonce autour de soi, en se rapprochant de Dieu par ce qu’Il a légiféré, en informant les gens des bienfaits de ce jour, et en s’éloignant de ce qui est illicite. Quant aux coutumes liées à la nourriture ce jour-là, elles rentrent dans le cadre du verset : « Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées » [Sourate 2;172]


l`opinion Sheikh `Atiyyah Saqr

Mon opinion est qu’il n’y a pas de mal à faire cela, notamment à cette époque où les jeunes ont bientôt oublié leur religion et leur gloire, noyés dans les autres célébrations qui dominent tyranniquement les célébrations religieuses. Cette célébration doit consister à méditer sur la vie du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) et à faire des œuvres qui immortalisent le souvenir de la naissance du Prophète, par exemple, en construisant des mosquées ou des instituts, ou toute autre bonne œuvre qui lie celui qui la contemple au Messager de Dieu et à sa vie.


Source: islamophile.org

Par Imaniatte - Publié dans : ACTUALITE - Communauté : Monde musulman
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Mardi 30 décembre 2008

 
Le mois de Moharram et ses mérites



Le mois de Moharram est le premier mois du calendrier de l'Hégire et l’un des quatre mois sacrés d’Allah. A ce propos le Très-Haut dit : « Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze (mois), dans la prescription d’Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés : telle est la religion droite. (Durant ces mois), ne faites pas de tort à vous-mêmes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu’Allah est avec les pieux.» (Sourate 9 ; 36).

Abou Bakrata rapporte que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a dit : « Le temps a repris son cours tel qu’il était quand Allah créa les cieux et la terre : l’année compte douze mois dont quatre mois sacrés ; les trois se succèdent et ont pour nom Dhoul-Qa’ada, Dhoul-Hijja et Moharram et le quatrième Rajab qui est intercalé entre Joumâda et Chaabaane.» (Bokhari et Mouslim)

Le jeûne pendant le mois de Moharram

Il a été rapporté de façon authentique d’après le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) que le jeûne effectué pendant Moharram est le meilleur après celui de ramadan. A ce propos, Abou Houraira a dit : « Le Messager d’Allah (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a dit : « le meilleur jeûne après celui du ramadan est le jeûne effectué pendant le mois d’Allah Moharram. Et la meilleure prière faite après la prière obligatoire est celle effectuée dans la nuit» (rapporté par Mouslim).

 

Le fait d’annexer le mois à Allah (le mois d’Allah) montre l'importance de ce mois. Des savants interprétaient le hadith par le jeûne de tout le mois de Moharram. Cependant, il a été rapporté de façon authentique que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) n’a pas jeûné un mois complet en dehors du ramadan. Ce qui permet de comprendre que le présent hadith nous incite à multiplier le jeûne au mois de Moharram sans aller jusqu’à jeûner tout le mois. Allah est le plus savant.


Le  jour d'Achoûrâ ?

Comme son nom l'indique, le jour d’Achoura ' (Achoura en arabe est une des formes du chiffre 10) correspond au 10ème jour du mois de Moharram.


Le  jeûne du jour d’Achoûrâ ?

Selon un hadith rapporté par Bokhari et Mouslim, Aïcha (Radia Allah ‘anha) a dit : « les gens de la tribu de Quraysh jeûnaient le jour d'Achoûrâ' à la Mecque avant l'avènement de l'islam, Puis, à son arrivée à Médine, le Prophète Salla Allah ‘alayhi wa Salam remarqua que les juifs jeûnaient ce jour ; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c'était pour eux un jour de fête, car il correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moûssâ (Moïse) et son peuple, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite, Pharaon et ses soldats. Moûssâ le jeûna alors pour remercier Allah. Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) ordonna alors de jeûner ce jour en rétorquant aux juifs : « Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous.». Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner. »

Ce jeûne resta obligatoire jusqu'à ce que fût prescrit le jeûne du ramadan. Alors, le jeûne du ramadan devint obligatoire à la place du jeûne d'Achoûrâ' qui devint par la suite facultatif.

Ibn ‘Oumar rapporte que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a dit : « ... Celui qui veut, jeûne et celui qui veut, mange [en ce jour]. » (Bokhari et Mouslim)


Quelle est la meilleure manière de jeûner 'Achoura ?

Jeûner le 9 et le 10 du mois Moharram est la manière la plus conseillée, Ibn ‘Abbâs (Radia Allah ‘anh) a rapporté que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a dit : « Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai aussi le 9» (Rapporté par Mouslim). Mais le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) mourut avant cela.

Le Prophète a donc recommandé de jeûner le 9 et le 10 pour se différencier des juifs qui ne jeûnaient que le 10.

Cependant, la partie du hadith mentionnant ceci : « Différenciez-vous des juifs, jeûnez un jour avant ou (dans une autre version, "et") un jour après [en plus du jour de ‘Achoûrâ']. » est faible.


Le mérite de celui qui le jeûne

Selon le hadith d'Abû Qatâda, le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a dit : « Ce jeûne efface les péchés de l'année précédente.» (Mouslim)

Avec cela, nous espérons, en plus d'obtenir auprès d'Allah cette récompense, obtenir également la récompense de ce qui suit :

- faire revivre la Sunna, en se conformant aux recommandations et à l'exemple du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam);

- Inviter les musulmans à pratiquer cette Sunna et ceci fait partie des meilleures actions.

Source : Zâd ul-Mâ’ad d'Ibn ul-Qayyim (Rahimaho Allah)

Par Imaniatte - Publié dans : SPIRITUALITE - Communauté : Monde musulman
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Dimanche 7 décembre 2008


Aïd Moubarak ! Bonne fête Al Adha 2008!



A l’ occasion de la fête d’Aïd Al Adha, Imaniatte a le plaisir de vous faire part de ses Meilleurs vœux de joie, santé et de prospérité.

Allah acceptera nos meilleurs œuvres inchallah (taqabbala Allah mina wa minkoum Saliha ala3mal)

Qu’il y a moins de souffrance dans ce monde
Aïd Adha Moubarak à tous mes frères et sœurs.

Par Imaniatte - Publié dans : ACTUALITE - Communauté : Monde musulman
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Samedi 6 décembre 2008


Le sacrifice rituel d'Al-Adhâ par Sheikh Atiyyah Saqr (partie2/2)



 

Dans la première partie, nous avons parlé du Rétrospectif historique de la fête de l’Aïd, du sacrifice rituel dans l’islam et du statut juridique du sacrifice. Dans cette dernière partie nous parlerons de qui et quand peut-on offrir le sacrifice et Quoi peut-on sacrifier ?

 
Qui offre le sacrifice ?



Le sacrifice rituel est une sunnah confirmée soumise à la suffisance familiale lorsque plusieurs personnes habitent le même foyer c’est-à-dire que, si l’un d’entre eux offre le sacrifice, cela exempte les autres. Lorsqu’une personne habite seule, le sacrifice devient une sunnah d’ordre individuel (sunnat `ayn). Il faut néanmoins que l’offrande soit excédentaire par rapport aux besoins de l’individu pendant le jour et la nuit en cours, et à ses besoins vestimentaires pour la saison en cours, à l’instar de l’aumône volontaire. Il faut également qu’elle soit excédentaire par rapport à ses besoins pendant le jour de l’aïd et les trois jours du Tashrîq car ces jours correspondent au temps imparti pour le sacrifice, tout comme le jour et la nuit de l’aïd correspondent au temps imparti pour l’aumône de la rupture du jeûne. Cependant, le sacrifice rituel est meilleur que l’aumône volontaire eu égard à la divergence qui existe sur son statut d’obligation. Ash-Shâfi`î dit : « Je n’autorise pas celui qui en a les moyens d’y déroger. » Ainsi est-il détestable pour le riche d’y déroger, comme nous le détaillerons plus avant.


 
Quand sacrifier ?

 

Le temps légal du sacrifice fait l’objet de plusieurs textes dont celui rapporté par Al-Bokhari et Muslim, d’après Jundub : « Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) accomplit la prière le jour du sacrifice puis immola et dit : “Quiconque immole avant de prier, qu’il immole une autre bête en remplacement. Que celui qui n’a pas immolé immole au nom d’Allâh.” »

Dans son commentaire de Sahîh Muslim, An-Nawawî dit : «En ce qui concerne l’heure du sacrifice, il convient que l’on sacrifie après la prière avec l’imam, auquel cas le rite est dûment accompli, à l’unanimité ». Ibn Al-Mundhir dit : “Les savants sont unanimes que le sacrifice n’est pas permis avant l’aube du jour du sacrifice.” À partir de cette heure, une divergence les sépare.

Ash-Shâfi`î, Dâwûd, Ibn Al-Mundhir et d’autres disent : “Son heure arrive après le lever du soleil avec une marge suffisante pour accomplir la prière de l’aïd et deux sermons. Si (l’individu) sacrifie après avoir attendu ce laps de temps, le rite est dûment accompli, que l’imam ait prié ou non, que l’individu ait accompli la prière d’Ad-Duhâ ou pas, fût-il un résident des villes, des campagnes, des déserts ou un voyageur, et indépendamment du fait que l’imam ait sacrifié ou non.”

 `Atâ’ et Abû Hanîfah estiment pour leur part que : “Pour les habitants de la campagne et des déserts, l’heure du sacrifice correspond à la seconde aube — dite véridique —, tandis que les habitants des villes doivent attendre que l’imam ait prié et prêché. Si l’individu sacrifie avant cela, il n’en est pas quitte.”

Mâlik dit : “Le sacrifice n’est pas permis avant que l’imam ait prié, prêché et sacrifié.”

Ahmad dit : “Il n’est point permis de sacrifier avant la prière de l’imam ; cela est permis après la prière de l’imam et (le cas échéant) avant que ce dernier ait lui-même sacrifié” et ce, sans distinction entre les habitants des villes et des campagnes. Un avis similaire fut rapporté de la part d’Al-Hasan, d’Al-Awzâ`î et de Ishâq Ibn Râhweih.

Ath-Thawrî dit : “Cela n’est pas permis après la prière de l’imam, avant ou pendant le prêche.”

Rabî`ah dit concernant l’individu qui n’a pas d’imam : “S’il sacrifie avant le lever du soleil, il n’en est pas quitte ; après le lever, il en est quitte.” »

De ce qui précède, on retient que ceux qui immolent le jour de `Arafah ou la veille de l’aïd au soir n’accomplissent pas le sacrifice rituel de l’aïd.

La fin du temps imparti pour le sacrifice est large : Ash-Shâfi`î dit : « Il est permis de sacrifier le jour du sacrifice et pendant les trois jours du Tashrîq qui le suivent. » Cet avis est celui de `Alî Ibn Abî Tâlib, Jubayr Ibn Mut`im, Ibn `Abbâs, `Atâ’, Al-Hasan Al-Basrî, `Umar Ibn `Abd Al-`Azîz, Sulaymân Ibn Mûsâ Al-Asadî le savant de la Syrie, Makhûl, Dâwûd At-Tâhirî et d’autres.

Abû Hanîfah et Ahmad dirent : « Le sacrifice se limite au jour du sacrifice et aux deux jours suivants. » On rapporta cette opinion de la part de `Umar Ibn Al-Khattâb, `Alî, Ibn `Umar et Anas Sa`îd.

Ibn Jubayr dit : « Le sacrifice est permis pour les habitants de la ville le jour du sacrifice spécifiquement et pour les habitants des campagnes le jour du sacrifice et les jours du Tashrîq. »

Muhammad Ibn Sîrîn dit : « Cela n’est permis pour personne sauf le jour du sacrifice. »

Par ailleurs, Al-Qâdî rapporta de la part de certains savants que le sacrifice est permis pendant tout le mois de Dhû Al-Hijjah.

Cependant, les savants divergèrent sur le moment idéal pour le sacrifice pendant cet intervalle de temps.

Ash-Shâfi`î dit : « Le sacrifice est permis pendant la nuit, tout en étant détestable. » Cette opinion fut partagée par Abû Hanîfah, Ahmad, Ishâq, Abû Thawr et la majorité des juristes.

L’avis notoire de Mâlik et de ses compagnons et une variante selon Ahmad stipule que : « L’immolation nocturne n’acquitte pas son auteur du sacrifice rituel ; la viande de la bête immolée n’est qu’une viande comme les autres. »

De ce qui précède, on retient que le début de la période impartie pour le sacrifice est déterminé par des hadiths bien établis, avec une part de divergence sur l’interprétation de certains d’entre eux. En revanche, la détermination de la fin de cette période est purement basée sur l’ijtihâd, bien qu’il soit censé que cette période couvre le jour de l’aïd et se poursuit pendant les trois jours du Tashrîq car ce sont les jours où les gens mangent, boivent et fêtent l’Aïd, à l’instar de ceux qui passent la nuit à Minâ et immolent les bêtes de sacrifice.

Enfin, nous avons mentionné précédemment la divergence qui existe quant au statut juridique du sacrifice entre obligation et recommandation, et ce, pour les gens qui ont la capacité financière de s’en acquitter.

On rapporta dans l’encyclopédie intitulée Le fiqh selon les quatre écoles (Al-Fiqh `Alâ Al-Madhâhib Al-Arba`ah) que :


1-Les Hanafites estiment que la personne capable financièrement est celle qui possède 200 dirhams ou possède un bien d’une valeur équivalente à cette somme sous réserve qu’elle ait de quoi subvenir à ses besoins en logement, en vêtement et en entretien. L’individu est tenu d’offrir un sacrifice s’il possède un bien immobilier qui lui rapporte un revenu suffisant pour ses besoins pendant un an et à condition qu’il ait en sa possession la quotité susmentionnée. On dit aussi qu’il est tenu de sacrifier si le bien lui rapporte la somme nécessaire pour subvenir à ses besoins pendant un mois. Si le bien en question est un bien de mainmorte, il doit offrir un sacrifice si le bien lui rapporte la valeur de la quotité au moment du sacrifice.

 

2-Pour les Hanbalites, la personne capable est celle qui peut payer le prix de la bête à sacrifier, quitte à emprunter l’argent si elle est sure de pouvoir rembourser.

3-Pour les Malékites, la personne capable est celle qui n’a pas besoin du prix de la bête pour un besoin important pendant l’année en cours. En présence d’un tel besoin, il n’est pas sunnah d’offrir un sacrifice, et s’il peut emprunter qu’il le fasse ; mais certains s’opposèrent à l’emprunt.

4-Pour les Shaféites, la personne capable est celle qui possède le prix de la bête en plus de l’argent nécessaire pour subvenir à ses besoins et aux besoins des personnes à sa charge pendant le jour de l’aïd et les jours du Tashrîq. Rentrent dans l’évaluation des besoins les choses coutumières comme les gâteaux, les tartes etc.

 
Quoi sacrifier ?

Les animaux éligibles au sacrifice sont les chamélidés, les bovins, les ovins et les caprins. Dans son commentaire de Sahîh Muslim, An-Nawawî dit : Les savants sont unanimement d’accord sur le fait que le sacrifice ne peut être accompli que moyennant un chameau, un bovin, un ovin ou un caprin, exception faite de l’avis rapporté par Ibn Al-Mundhir selon Al-Hasan Sâlih, selon qui il serait valide de sacrifier une vache sauvage de la part de sept personnes, ou une gazelle de la part d’une personne. Dâwûd adopta un avis similaire concernant les vaches sauvages. En dehors de cela, aucun autre animal ne peut servir de sacrifice. On ne peut pas non plus acheter de la viande et la donner en guise de sacrifice, ni utiliser à cette fin des animaux congelés ou de la viande en conserve, leur immolation étant intervenue avant l’échéance du sacrifice et parce que ces animaux n’appartiennent pas au moment de l’immolation à l’acheteur qui les offrirait en sacrifice. Fait également exception l’avis rapporté de la part de Bilâl qui dit : "Peu m’importe de ne sacrifier qu’un coq, et si je le donnais à un orphelin démuni, cela me serait plus agréable." Ces avis reflètent l’avis de certains qui préféraient que l’on fasse don du prix de la bête sacrifiée plutôt que de l’immoler. Telle fut l’opinion d’Ash-Sha`bî, de Mâlik et de Abû Thawr. [Tafsîr Al-Qurtubî]

L’opinion la plus juste est celle qui considère que l’accomplissement du sacrifice est plus méritoire que le versement de sa valeur en aumône, car il s’agit d’une sunnah confirmée dont le mérite est mentionné dans les textes.

Ceci dit, quels sont les critères d’âge, de forme et de quantité que l’on doit veiller à respecter lors du sacrifice des chameaux, des bovins, des ovins ou des caprins ?

Plusieurs hadiths furent relatés concernant l’âge et les caractéristiques affectant l’acceptabilité de la bête de sacrifice, comme le hadith rapporté par Muslim et d’autres stipulant : « Ne sacrifiez qu’une bête âgée de deux ans et plus (musinnah), sauf si vous n’avez pas les moyens, auquel cas sacrifiez un mouton âgé d’un an (jadh`) » ou le hadith de Muslim stipulant que la chèvre âgée d’un an n’est pas un sacrifice valable. Il y a aussi le hadîth rapporté par Ahmad et par les auteurs des Sunan interdisant le sacrifice des bêtes ayant perdu une moitié de corne ou d’oreille, ou celles manifestement borgnes ou clairement malades, ou les bêtes boiteuses ou chétives, ou celles ayant l’oreille coupée en grande partie par devant, sur le côté, ou fendue dans le sens de la longueur ou percée, ainsi que le hadith rapporté par Ahmad et Abû Dâwûd interdisant le sacrifice de la bête amputée totalement de l’oreille (musfarrah), ou de la corne (musta’salah), ou la bête aveugle (bakhqâ’) ou poussive (mushayya`ah).


 
Autres directives relatives au sacrifice

 

Si le sacrifice correspond à un vœu (nadhr), il n’est pas licite pour son propriétaire d’en manger quoi que ce soit ; il doit en faire don entièrement, selon les Hanafites et les Shâféites. Tandis que pour les Hanbalites, il est au contraire sunnah d’en manger : on en mange un tiers, on fait cadeau d’un tiers et on fait aumône d’un tiers. Quant au sacrifice non lié à un vœu, il n’est pas obligatoire d’en donner une part en aumône, mais cela est sunnah seulement.

Abû Saïd rapporta que Qatâdah Ibn An-Numân l’informa que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) se leva (un jour) et dit : «Je vous avais interdit de manger la viande du sacrifice au-delà de trois jours. Je vous y autorise désormais ; mangez-en comme bon vous semble. Mais ne vendez pas les viandes de sacrifice (hady et udhiyah inclus). Mangez-en, donnez-en en aumône, profitez de leurs peaux mais ne les vendez pas. Et si l’on vous en propose quelque chose, mangez-en comme il vous plaît. » [Rapporté par Ahmad] Le Messager avait interdit à ses Compagnons de faire des réserves de viande, et leur avait dicté d’en donner une part aux nécessiteux qui se rendaient exprès à Médine pendant l’aïd pour recevoir cette obole. Puis, il leur permit d’en manger et d’en mettre de côté pour leurs enfants. Mais il n’est pas permis de vendre la bête sacrifiée, ni même sa peau.

 

Source : islamophile

Traduit de l’arabe de l’encyclopédie de fatwas d’Al-Azhar.

Par Imaniatte - Publié dans : JURISPRUDENCE - Communauté : Monde musulman
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