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13 juin 2006 2 13 /06 /juin /2006 13:30

La contraception est-elle autorisée en islam ?

Répondre à cette question à propos de la contraception demande que l'on aborde tout d'abord la fonction que l'islam assigne à la sexualité.  A ce sujet, il faut tout d'abord souligner que le mariage est le cadre à l'intérieur duquel les relations sexuelles sont permises. Puis il nous faut aborder la question de savoir comment l'islam perçoit-il les relations intimes : celles-ci ont-elles comme seul objectif – donc comme seul cadre de permission – la procréation ? On pourrait le penser en lisant ce Hadîth : "Mariez-vous avec une femme qui vous aime et qui enfante : car je serai fier de votre multitude le jour du jugement" (rapporté par Abû Daoud, et An-Nassaï).

 

Mais en fait, si la procréation demeure la finalité de l'existence du désir sexuel, ce n'est qu'un des objectifs que l'islam assigne à la sexualité. A côté de cela, il y a aussi le fait de vivre ce qui fait partie de la nature humaine – le plaisir sexuel – dans le cadre permis. C'est bien pourquoi il existe un autre Hadîth où le Prophète a dit que la sexualité vécue entre les époux était un acte de charité. Et à ses Compagnons qui s'étaient étonnés du fait que quelqu'un puisse être récompensé pour en fait n'assouvir qu'un désir sexuel et y trouver du plaisir, le Prophète répondit qu'étant donné que celui qui vivait sa sexualité hors du cadre permis agissait dans le péché, celui qui la vivait dans le cadre permis faisait un acte récompensé par Dieu (sens du Hadîth rapporté par Muslim, et autres).

 
Les trois objectifs principaux à la sexualité

C'est pourquoi le savant musulman Ibn Qayyim a relevé trois objectifs principaux à la sexualité vécue dans le cadre du mariage : la procréation, le plaisir sexuel, et la pratique de ce qui contribue à l'équilibre humain, sur le plan physiologique (Zâd ul-ma'âd). Ibn Qayyim a cité le plan physiologique ; on sait aujourd'hui que la sexualité contribue à l'équilibre physiologique mais aussi psychologique. (Voir aussi Tahrîr ul-mar'a, Abû Chuqqa)

 

Il ne faut dès lors pas s'étonner si les sources de l'islam parlent d'une forme de contraception qui avait cours à l'époque du Prophète : le coït interrompu (en arabe: al-'azl). Des Compagnons du Prophète questionnèrent celui-ci au sujet de cette pratique : est-elle permise ou pas ? Le Prophète récusa la parole de certains non musulmans de son époque disant que cette pratique était une petite forme de suppression de l'enfant (Hadîth de Abû Saïd rapporté par Abû Daoud). Des Compagnons racontent de même: "Nous pratiquions le coït interrompu à l'époque du Prophète. Le Prophète le sut et ne nous l'interdit pas" (rapporté par Muslim). Cependant, dans une autre parole, le Prophète affirma lui-même que le coït interrompu était une forme dissimulée de suppression de l'enfant (Hadith de Judhâma rapporté par Muslim).

 
Avis des savants à propos de al-‘azl

 

Cette différence des réponses que le Prophète a données à propos de al-'azl a entraîné des opinions divergentes au sujet de cette pratique contraceptive parmi les savants musulmans :

 

1- Certains, comme Al-Hassan al-basrî et Ibn Hazm, sont d'avis que le 'azl est systématiquement interdit (harâm). Ces savants sont d'avis que le Hadîth de Judhâma a priorité par rapport au Hadith de Abû Saïd.

 

2- D'autres savants At-Tahâwî, Al-Ghazâlî, etc. pensent que le 'azl est totalement autorisé pour peu qu'il ne soit pas pratiqué pour une cause qui contredit un principe de l'islam (nous allons évoquer quelques-unes de ces causes plus bas). Ces savants donnent priorité au Hadith de Abû Saïd sur celui de Judhâma. Al-Bayhaqî écrit ainsi : "Ceux qui rapportent la permission du 'azl sont plus nombreux et ont mieux retenu".

 

3- D'autres, comme certains savants hanafites, disent que le 'azl est systématiquement déconseillé (mak'rûh). Cet avis constitue une synthèse entre les deux Hadiths du Prophète cités ci-dessus, l'un et l'autre mettant en évidence le caractère déconseillé de la méthode contraceptive. D'ailleurs, disent ces savants, d'autres Hadiths du Prophète semblent également montrer qu'il a utilisé à l'égard du 'azl des termes qui laissent à penser qu'il voulait dire que cette pratique était à éviter même si elle n'est pas interdite ("lâ 'alaykum an-lâ taf'alû").

 

4- Enfin, d'autres savants sont d'avis que la méthode du coït interrompu est en soi permise mais, en plus d'être pratiquée pour une cause qui n'est pas interdite, elle doit remplir une condition supplémentaire : il faut que l'épouse ait donné son consentement, car cette méthode nuit à la qualité des relations intimes en ce qui la concerne (à cause du retrait), de même que, comme toute méthode contraceptive, elle touche le droit de la femme à la maternité.

 

Mettant en exergue la différence existant entre l'avortement et la pratique du coït interrompu, le savant Al-Ghazâlî explique que le coït interrompu empêche la rencontre de la semence masculine avec l'ovule. Il n'y a donc pas, dit-il, suppression d'un être existant, puisque l'enfant ne naît pas de la semence masculine seulement mais de la rencontre des deux semences. Par contre, l'avortement, lui, intervient bien à propos d'un être déjà existant. Al-Ghazâlî écrit à ce sujet en substance : "Le premier niveau de l'existence humaine est le moment où les semences masculine et féminine se sont rencontrées et que cela s'est préparé à la naissance de la vie : se débarrasser de cette existence est mauvais [peut-être voulait-il évoquer là l'étape où l'ovule a déjà été fécondé par un spermatozoïde]. Le deuxième niveau de cette existence est le moment où l'embryon se développe : le tuer est plus grave encore. Le troisième niveau est le moment où l'âme [ar-rûh al-insânî] y est insufflée [au bout de quatre mois d'après les Hadiths] : tuer l'embryon à ce moment-là est plus grave encore.  Enfin, le quatrième niveau de l'existence humaine commence avec la naissance [et dure donc toute la vie] : attenter alors à la vie est très grave" (Al-Ih'yâ, tome 2 p. 82).


Les causes pour avoir recours à la contraception

Pour Cheikh Khâlid Saïfullâh, la règle générale à propos de la contraception est qu'elle est normalement à éviter (mak'rûh). Il ajoute qu'il est des causes qui la rendent interdite, (comme la crainte de la pauvreté, etc.), et il en est d'autres qui la rendent entièrement autorisée (par exemple la présence d'un risque établi d'une détérioration grave de la santé de la femme en cas de grossesse, la présence d'un risque établi de grave malformation de l'enfant à naître, la présence d'une maladie mentale entraînant l'incapacité de la femme à assumer ses devoirs de mère, la volonté d'espacer les naissances pour pouvoir donner aux enfants une meilleure éducation…).

 

Pour Al-Ghazâlî, par contre, la règle générale à propos de la contraception est la permission, tant qu'elle n'est pas entreprise pour une cause interdite, laquelle, par voie d'incidence, rendrait le recours à la contraception interdit aussi. Aussi, selon lui, il n'est pas besoin d'une cause valable pour que la contraception soit permise : il suffit qu'il n'y ait pas de cause interdite.

 

Soulignons ici que s'il faut, d'une part, que le recours à la contraception soit en soi autorisé comme nous venons de le voir, il faut également et d'autre part que, dans le cadre de cette autorisation, le moyen auquel on a recours soit aussi autorisé…


Les moyens contraceptifs auxquels on a recours

 Cheikh Khâlid Saïfullâh écrit qu'il serait faux de penser que, dans le cadre des causes valables autorisant la contraception, seules des méthodes ce contraception dites "naturelles" telle que le coït interrompu soient autorisées. Au contraire, poursuit-il, on peut, par le biais du raisonnement par analogie, établir le caractère d'autres méthodes contraceptives. Cependant, rappelle-t-il, le raisonnement par analogie n'est valable que s'il tient compte de l'ensemble des principes de l'islam. A analyser les différents moyens contraceptifs existant aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils consistent à avoir recours à un ou plusieurs des moyens suivants :


a) soit on empêche les spermatozoïdes de parvenir jusqu'à l'ovule,

b) soit on empêche l'ovulation,

c) soit on n'empêche pas la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde mais on empêche seulement la nidification de l'œuf,

d) soit on supprime le fœtus après la nidification de l'œuf (dans le cas de l'avortement par exemple),

e) soit on stérilise définitivement l'homme et/ou la femme.

 

Les moyens contraceptifs interdits : le moyen e : la stérilisation définitive de l'homme ou de la femme (ligature des canaux déférents chez l'homme, des trompes chez la femme, etc.), car le Prophète l'a interdit (al-ikhtisâ'). Le moyen d : l'avortement pour se débarrasser d'une grossesse non désirée.

 

Les moyens contraceptifs à éviter: le moyen c : toute méthode qui n'empêche pas la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde mais qui empêche seulement la nidification de l'œuf, car comme Al-Ghazâlî l'a écrit, c'est déjà un premier niveau d'existence ; il s'agit donc d'une méthode qui n'est donc pas vraiment contraceptive ("qui agit avant la formation de l'œuf, contre la conception") mais qui est contragestive ("qui agit après la formation de l'œuf, contre sa gestation seulement").

 

Les moyens contraceptifs permis : Restent en soi permis (dans le cadre des causes autorisant le recours à la contraception) : les moyens a et b : toute méthode qui, à l'instar du coït interrompu (al-'azl), empêche la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes (méthodes naturelles d'abstinence avant, pendant et juste après la période de l'ovulation, préservatif masculin ou féminin, crème spermicide, blocage de l'ovulation, etc.).

Khâlid Saïfullâh écrit également qu'il y a une différence entre le fait d'avoir recours à un moyen de contraception de façon individuelle et le fait d'établir ce recours au niveau de toute une société. Le premier, écrit-il, est possible dans le cadre sus-cité. Le second n'est selon lui pas permis.


Synthèse de la réponse

Le musulman et la musulmane gardent comme objectif de mettre au monde le plus grand nombre d'enfants possible, leur intention étant de leur donner une éducation qui sera – avec la permission de Dieu – à même d'en faire des êtres humains agissant pour Dieu et pour le bien de tous les hommes.

Il n'est cependant pas interdit à ce musulman et à cette musulmane d'avoir cet objectif en tant que principe général, tout en maîtrisant leur fécondité. A condition toutefois que cela soit fait dans le cadre de l'éthique musulmane, donc que cela soit fait à la fois pour une cause et par un moyen qui n'entrent en contradiction avec aucun principe des sources musulmanes.

Sources pour cet article selon : http://www.maison-islam.com

Zâd ul-ma'âd, Ibn Qayyim,

Al-Ih'yâ, Al-Ghazâlî

Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh,

Al-halâl wal-harâm, Al-Qardhâwî,

 Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh

Fiqh us-sunna, Sayyid Sâbiq,

Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, Wahbah az-Zuhaylî

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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Published by nadia - dans FATWA FEMININE

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